Décision (UE) 2025/2488 · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2488
RattachementDécision (UE) 2025/2488
Versionacte d'origine du 26/08/2025 (CELEX 32025D2488)
RéférenceConsidérant 118 de la décision (UE) 2025/2488EUR-Lex →

(118) Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne remet pas en cause l’applicabilité du principe de l’opérateur en économie de marché à la municipalité de Madrid lors de la signature de la convention de régularisation de 2011. À cet égard, la Commission constate également ce qui suit.

— La convention de régularisation de 2011 est un contrat de droit privé. Les conséquences d’un non-respect de ce contrat relèvent du droit civil espagnol et non du droit public (voir la section 4.2).

— Aussi bien les trois rapports de la municipalité de Madrid que les observations présentées par les autorités espagnoles en 2012 et 2014 parviennent au même avis juridique, fondé notamment sur leur interprétation respective des mêmes dispositions juridiques.

— Dans les observations présentées entre février 2012 et 2025, les autorités espagnoles renvoient à leur avis juridique antérieur à la signature de la convention de régularisation de 2011, en particulier à leur analyse juridique concernant l’impossibilité de livrer la parcelle B-32 au Real Madrid et à leur responsabilité pour défaut de livraison, que tant la municipalité de Madrid que le Real Madrid ont considéré comme un non-respect de la convention (voir les considérants 42 à 45).

— Les trois rapports de la municipalité de Madrid, ainsi que les observations des autorités espagnoles présentées entre 2012 et 2025, présentent une interprétation détaillée du droit urbanistique et civil espagnol applicable avant la signature de la convention de régularisation de 2011, ou à ce moment-là, mais pas ultérieurement. En outre, les trois rapports et commentaires susmentionnés proviennent des mêmes services que ceux de la municipalité de Madrid, qui sont des experts en matière juridique, urbanistique et financière.

— Dans ses observations, le Real Madrid fait valoir que la parcelle B-32 était cessible en 1998, que la responsabilité de ne pas l’avoir cédé incombait à la municipalité de Madrid, ce qui constituait un manquement contractuel, et que le Real Madrid était en droit d’exiger une indemnisation au titre de ce manquement. Cette indemnisation devrait placer le Real Madrid dans la même situation que si la municipalité de Madrid avait rempli son obligation contractuelle et transféré la pleine propriété de la parcelle B-32 au Real Madrid.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2488. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).