(124) Le Tribunal ajoute que, «[s]elon cette jurisprudence, il convient donc d’apprécier si, compte tenu de l’intention initiale des parties à la convention d’exécution de 1998, mais aussi de la réglementation applicable à la parcelle B-32, au moment de la conclusion de ladite convention d’exécution ainsi que lors de la conclusion de la convention transactionnelle de 2011, il est raisonnable de penser qu’un opérateur en économie de marché aurait accepté de prendre en charge la totalité de la compensation pour le non-transfert de la parcelle en question, qui a été estimée à la valeur de ladite parcelle à hauteur de 22 690 000 euros».
Décision (UE) 2025/2488 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2488
RattachementDécision (UE) 2025/2488
Versionacte d'origine du 26/08/2025 (CELEX 32025D2488)
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