(51) Les autorités espagnoles soulignent qu’en cas d’impossibilité ultérieure d’exécution de la convention (et non d’impossibilité ab initio), comme celle qui a empêché la municipalité de Madrid de remettre la parcelle B-32 au Real Madrid, le Real Madrid, en tant que partie non défaillante à l’accord, disposait de deux actions possibles, conformément à l’article 1124 du code civil espagnol:
a) exiger le respect de l’obligation contractuelle. Dans ce cas, le bien immobilier faisant l’objet spécifique du contrat doit être remis et, lorsque cela n’est pas possible, l’obligation de payer par équivalence est imposée et le débiteur défaillant doit apporter la valeur équivalente à l’actif non remis;
b) résilier la convention, ce qui aurait supposé la restitution des parcelles initialement échangées par les parties. Ces parcelles ayant été vendues dans l’intervalle et ne pouvant donc être restituées en nature, la municipalité de Madrid aurait été tenue de restituer la valeur qu’elles avaient au moment de leur vente. En d’autres termes, la municipalité de Madrid aurait été tenue de payer au Real Madrid un montant correspondant à la valeur qu’avait la parcelle de 15 000 mètres carrés de la Ciudad Deportiva à la date de sa vente, lequel s’élevait, d’après les autorités espagnoles, à 53 578 623 EUR. Les autorités espagnoles font valoir que cette option aurait été beaucoup plus coûteuse pour la municipalité de Madrid que ce qui avait été conclu dans la convention de régularisation de 2011.