(71) La position du Real Madrid est qu’il n’aurait pas fait sens d’accepter une régularisation attribuant à son droit contractuel sur la parcelle B-32 une valeur inférieure à la valeur marchande de ladite parcelle en 2011. Le Real Madrid n’aurait pas accepté une solution évaluant ses droits sur la parcelle B-32 en fonction de sa valeur de marché en 1998 ou en 2003. Le Real Madrid aurait engagé une procédure judiciaire pour protéger la valeur intégrale de son droit à exiger l’application de la convention d’exécution de 1998.
Décision (UE) 2025/2488 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2488
RattachementDécision (UE) 2025/2488
Versionacte d'origine du 26/08/2025 (CELEX 32025D2488)
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