(77) Le Real Madrid fait valoir que, si la nullité de la convention d’exécution de 1998 avait été admise, la conséquence juridique d’une telle annulation aurait été, en vertu de l’article 1303 du code civil, la restitution des biens faisant l’objet du contrat déclaré nul. L’article 1307 du code civil dispose que si un bien ne peut pas être restitué parce qu’il n’existe plus, sa valeur à la date de sa perte doivent être restituées, avec les intérêts courant à compter de cette date. La vente à un tiers de bonne foi est assimilée à une perte. Cette approche aurait abouti aux paiements suivants entre la municipalité de Madrid et le Real Madrid:
a) la municipalité de Madrid aurait été tenue de verser au Real Madrid le produit de la vente en 2003 des 15 000 mètres carrés situés dans la Ciudad Deportiva, soit environ 53 000 000 EUR, auquel s’ajoutent les intérêts courant à compter de cette date;
b) le Real Madrid aurait dû payer à la municipalité de Madrid le produit de la vente, en 1999, des parcelles 33 et 34, soit environ 12 900 000 EUR, auquel s’ajoutent les intérêts;
c) par conséquent, l’effet net de cette restitution en 2011, hors intérêts, aurait conduit à une obligation pour la municipalité de Madrid de payer au Real Madrid un montant de 40 100 000 EUR. Ce montant est supérieur d’environ 17 407 000 EUR à l’indemnité versée au club en vertu de la convention de régularisation de 2011 et d’environ 7 000 000 EUR à l’indemnité que la municipalité de Madrid aurait dû rembourser au club en cas de résiliation de la convention d’exécution de 1998 en raison du non-respect de celle-ci par ladite municipalité de Madrid.