(8) Par arrêt du 22 mai 2019, le Tribunal a conclu que, en signant la convention de régularisation de 2011, la municipalité de Madrid n’avait pas agi comme l’aurait fait un opérateur en économie de marché (voir les considérants 1 et 29). Le Tribunal a notamment conclu qu’un opérateur en économie de marché prudent, confronté à une situation similaire à celle de la municipalité de Madrid en l’espèce, aurait demandé une expertise juridique avant de signer la convention de régularisation de 2011 et d’accepter la pleine responsabilité juridique de l’impossibilité de livrer la parcelle B-32 en vertu de la convention signée entre la municipalité de Madrid et le Real Madrid le 29 mai 1998 (voir le considérant 17) (ci-après l’«arrêt de 2019»).
Décision (UE) 2025/2488 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2488
RattachementDécision (UE) 2025/2488
Versionacte d'origine du 26/08/2025 (CELEX 32025D2488)
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