Décision (UE) 2025/2516 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/2516
IntituléÉchange d'informations et communication
RattachementDécision (UE) 2025/2516
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2516)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2025/2516EUR-Lex →

1. Les parties améliorent la communication entre elles aux fins de la mise en œuvre efficace de la présente décision:

a) en se communiquant des informations détaillées sur les membres de leur programme conformément au paragraphe 3;

b) en se communiquant des mises à jour sur l'opérabilité et l'évolution de leur programme en temps utile;

c) en échangeant des informations relatives à la politique de sécurité de la chaîne d'approvisionnement et aux évolutions en la matière; et

d) en garantissant une communication efficace par l'intermédiaire des services compétents de la Commission européenne et de l'autorité douanière de la Turquie afin d'améliorer les pratiques de gestion des risques dans le domaine de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.

2. Les services compétents de la Commission européenne et l'autorité douanière de la Turquie échangent des informations et communiquent entre eux dans le cadre de la présente décision.

3. Après consentement du membre de son programme, chaque partie communique à l'autre partie les informations détaillées suivantes concernant le membre du programme en question:

a) le nom;

b) l'adresse;

c) le statut de membre (agréé, suspendu, révoqué ou annulé);

d) la date de validation ou d'agrément lorsqu'elle est disponible;

e) le numéro d'identification unique (par exemple: les numéros EORI ou OEA); et

f) d'autres informations détaillées pouvant être déterminées par écrit, d'un commun accord entre les parties, soumis, s'il y a lieu, aux garanties nécessaires.

4. Les informations détaillées visées au paragraphe 3, point c), ne comprennent pas les motifs de la suspension, de la révocation ou de l'annulation.

5. Les parties échangent les informations visées au paragraphe 3 systématiquement sous forme électronique.

6. Chaque autorité douanière peut partager ses points de contact nationaux afin de traiter toute question relative au dédouanement des marchandises des membres du programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2516. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).