1. Le comité de coopération douanière peut modifier la présente décision. La modification entre en vigueur conformément à la procédure décrite à l'article 9.
2. Une partie peut suspendre la coopération au titre de la présente décision à tout moment moyennant un préavis écrit de trente jours adressé à l'autre partie. Nonobstant la suspension de la coopération prévue par la présente décision, les autorités douanières des deux parties continuent de respecter l'article 6 pour garantir la protection des informations.
3. Une partie peut dénoncer la présente décision à tout moment en le notifiant à l'autre partie par la voie diplomatique. La présente décision cesse de s'appliquer trente jours après que la notification écrite a été reçue par l'autre partie. Nonobstant la dénonciation de la présente décision, les autorités douanières continuent de respecter l'article 6 pour garantir la protection des informations.
4. En cas de dénonciation, une partie est en droit d'exiger que les informations qu'elle a communiquées, ainsi que toutes les copies de sauvegarde qui en ont été faites, soient restituées à la partie qui les a communiquées ou qu'elles soient supprimées dans leur intégralité. La partie responsable de la suppression certifie à l'autre partie que la suppression a été effectuée. Jusqu'à ce que les informations soient supprimées ou restituées, la partie qui les reçoit continue de veiller au respect de l'article 6. Si la législation locale applicable à la partie qui reçoit les informations interdit la restitution ou la suppression des informations communiquées, la partie qui reçoit les informations garantit qu'elle continuera de veiller au respect de l'article 6 et ne traitera les informations que dans la mesure où et aussi longtemps que cette législation locale l'exige.