(6) La sécurité et la sûreté, de même que la facilitation de la chaîne d’approvisionnement du commerce international, peuvent être considérablement améliorées par la reconnaissance mutuelle des programmes respectifs de partenariat dans le domaine commercial, à savoir le programme relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) de l’Union et le programme national relatif aux OEA de la République de Turquie (ci-après dénommée «Turquie»).
Décision (UE) 2025/2516 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2516
RattachementDécision (UE) 2025/2516
Versionacte d'origine du 04/12/2025 (CELEX 32025D2516)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.