(109) PCC affirme que le marché géographique en cause est le marché de l’AMCA couvrant au moins l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»), l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, que le marché de l’EEE n’est pas approprié au regard du point 70 des lignes directrices de 2007 et qu’il existe des statistiques aisément accessibles aux fins de la segmentation correcte du marché. PCC se dit satisfaite que la Commission ait constaté une contradiction dans l’allégation de la plaignante selon laquelle le marché est constitué de l’EEE, alors que la plaignante elle-même a fait référence à des importations dans l’EEE en provenance de Chine et que les statistiques commerciales font état d’exportations européennes vers les États-Unis.
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
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