(114) PCC rappelle que le marché en cause est le marché de l’AMCA toutes classes de pureté confondues, couvrant au moins l’EEE, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. PCC indique qu’elle n’obtiendrait pas une part de 25 % des ventes sur ce marché après l’achèvement du projet, ce que démontrent même les informations fournies par la Commission dans la décision d’ouvrir la procédure, fondées sur des données indépendantes. En réalité, ces informations démontreraient également que PCC n’obtiendrait pas une telle part des ventes même si le marché géographique était limité à l’EEE. PCC fait valoir que les calculs réalisés par la plaignante elle-même ne sont pas corrects.
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
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