(125) Au moment de l’octroi de l’aide à PCC, la plaignante et Akzo Nobel composaient un duopole sur le marché de l’AMCA et les pressions exercées par leurs concurrents étaient très faibles. La Commission a constaté que ces deux entreprises avaient participé à une entente sur le marché de l’AMCA entre 1984 et 1999 [par une décision rendue en 2005] (ci-après la «décision sur l’entente»). En facilitant l’entrée d’un nouveau concurrent, l’aide aurait donc des effets positifs sur le marché. En outre, Akzo Nobel avait reçu une aide d’État d’un montant d’environ 64 millions d’EUR – soit bien plus que le montant accordé à PCC – pour la relocalisation d’installations de production de chlore et d’AMCA aux Pays-Bas, et cette aide avait été autorisée par la Commission en 2004. PCC estime que la plaignante a déposé une plainte contre elle dans le seul but de perturber ses activités et de bloquer l’arrivée d’un nouveau participant sur le marché de l’AMCA.
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
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