(130) PCC fait valoir que, lorsque la plaignante laisse entendre que les niveaux de l’offre d’AMCA dépassent la demande, elle interprète de manière erronée les données. La plaignante fait valoir que 200 kt/an d’AMCA ont été produites sur le marché européen entre 2010 et 2016, mais qu’environ 144 à 147 kt/an seulement ont été consommées, ce qui signifie que les 42 kt/an produites par PCC à la suite du projet sont superflues (voir considérants 26 et 27 de la décision d’ouvrir la procédure). PCC affirme que la méthode simpliste consistant à additionner les capacités nominales maximales des installations de production ne reflète pas la réalité, les sites de fabrication étant soumis à des interruptions systémiques, régulières et inévitables de la production dans le cadre normal de leur processus de maintenance: la capacité de production réelle est plus proche de 80 à 90 % de la capacité nominale. D’après PCC, la demande globale sur le marché de l’AMCA pour l’Europe et les États-Unis s’élèverait à environ [255-305] kt/an pour une offre de [215-258] kt/an. Le déficit de [34-40] kt/an refléterait la capacité d’approvisionnement réelle du projet, par opposition à sa capacité nominale.
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
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