(134) PCC souligne que le principal objectif poursuivi avec le projet consistait à étendre à des substances présentant des perspectives de marché prometteuses la chaîne de valeur du chlore existant au sein du groupe PCC. L’AMCA a été jugé convenir à cette stratégie. En effet, le chlore est la principale matière première qui entre dans sa production et le marché de l’AMCA a été considéré comme étant d’une volatilité limitée en raison de sa grande diversité sur les marchés finaux, dont les principaux affichaient une tendance à la hausse au niveau mondial. Par conséquent, compte tenu de la structure duopolistique du marché de l’AMCA, des capacités bien utilisées des membres du duopole sur les marchés de l’Union et des États-Unis, du fait que la demande d’AMCA était en constante augmentation et largement à l’abri des fluctuations économiques à court et à moyen terme, ainsi que du caractère adéquat de l’approvisionnement interne en chlore au sein du groupe PCC, le projet a été considéré comme un investissement légitime et raisonnable.
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
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