(170) Avant d’examiner les questions soulevées dans la décision d’ouvrir la procédure, la Pologne a exposé sa position selon laquelle l’analyse effectuée par la Commission avant l’adoption de la décision relative au grand projet aurait déjà dû atténuer la plupart de ses doutes concernant le projet. Selon la Pologne, la Commission ne saurait ignorer l’appréciation qu’elle a elle-même réalisée dans le cadre de la décision relative au grand projet. Dans le cadre de cette appréciation, la Commission avait examiné la nature et la structure du marché concerné. En outre, en vertu de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, cette appréciation devait confirmer la cohérence du projet avec la politique de cohésion et d’autres politiques, telles que la politique de concurrence. Si la Pologne admet que la procédure prévue par le règlement (CE) no 1083/2006 est différente de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, elle juge néanmoins raisonnable de supposer que les conclusions tirées par la Commission dans la décision relative au grand projet devraient s’appliquer à d’autres procédures, y compris aux contrôles de la conformité avec les règles en matière d’aides d’État.
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.