(175) La Pologne fait observer que, dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission laisse entendre que la modification du régime de subventions devrait être considérée comme une modification d’une aide existante au sens du règlement (CE) no 659/1999. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide.
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
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