(177) Selon les autorités polonaises, les juridictions de l’Union n’ont pas statué sur la question de l’application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/2008. L’avocat général Wahl a toutefois indiqué que cette disposition avait pour objet de permettre à la Commission d’effectuer un contrôle efficace et à brève échéance du respect, par l’État membre concerné, des conditions d’exemption. La Pologne souligne que le régime de subventions tel que modifié remplissait les conditions d’exemption, étant donné que l’augmentation de l’intensité de l’aide n’a pas dépassé le plafond autorisé. En outre, les informations concernant le régime de subventions précédemment publiées au Journal officiel de l’Union européenne restaient valables. En tout état de cause, la Pologne signale que le régime de subventions tel que modifié a fait l’objet d’un suivi de la part de la Commission et qu’aucun doute n’a été émis quant à sa conformité avec le règlement (CE) no 800/2008 (considérant 33).
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
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