Décision (UE) 2025/2522 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (UE) 2025/2522EUR-Lex →

(21) L’AMCA est un produit intermédiaire utilisé dans de nombreux procédés de synthèse organique, tels que la fabrication de produits phytopharmaceutiques, d’engrais, de matières plastiques, de détergents, de peintures, de produits cosmétiques et de produits d’hygiène personnelle. Il sert principalement à fabriquer de la carboxyméthylcellulose (ci-après «CMC»), utilisée, par exemple, dans la fabrication d’adhésifs, de détergents, de savons, d’épaississants pour peintures en émulsion, d’épaississants alimentaires, d’émulsifiants et de stabilisateurs. L’AMCA est également utilisé dans la production de bétaïnes (agents tensioactifs amphotères utilisés dans les produits capillaires), telles que l’acide thioglycolique (ci-après «ATG»), dans l’industrie agrochimique et de diverses autres manières.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).