(216) La Pologne indique que le marché de l’AMCA ne cesse de croître. Dans la décision sur l’entente, la Commission avait constaté une croissance à la fois en volumes et en valeur sur la période 1996-1998, croissance qu’elle a décrite comme une croissance à un rythme moyen constant. À l’instar de PCC (considérant 129), la Pologne affirme que cette tendance constante à la hausse s’observe dans l’industrie chimique dans son ensemble – à l’exception d’une récession survenue en 2009 –, en raison notamment de la croissance du marché aux États-Unis, où l’offre locale est limitée. La Pologne fait également écho aux observations de PCC (considérant 131) selon lesquelles les actions de la plaignante ne semblent pas refléter ses allégations d’une surcapacité sur le marché.
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
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