Décision (UE) 2025/2522 · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
RéférenceConsidérant 216 de la décision (UE) 2025/2522EUR-Lex →

(216) La Pologne indique que le marché de l’AMCA ne cesse de croître. Dans la décision sur l’entente, la Commission avait constaté une croissance à la fois en volumes et en valeur sur la période 1996-1998, croissance qu’elle a décrite comme une croissance à un rythme moyen constant. À l’instar de PCC (considérant 129), la Pologne affirme que cette tendance constante à la hausse s’observe dans l’industrie chimique dans son ensemble – à l’exception d’une récession survenue en 2009 –, en raison notamment de la croissance du marché aux États-Unis, où l’offre locale est limitée. La Pologne fait également écho aux observations de PCC (considérant 131) selon lesquelles les actions de la plaignante ne semblent pas refléter ses allégations d’une surcapacité sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).