(235) Dans ces circonstances, la Commission estime que les travaux relatifs à l’installation pilote ne devraient pas être considérés comme constituant le début des travaux. En particulier, la Commission prend note du fait que, si l’installation pilote était nécessaire pour mettre à l’épreuve la faisabilité du projet et trouver un catalyseur approprié, elle ne faisait pas partie intégrante du projet. L’installation pilote était de petite taille, n’était pas fixée de manière permanente et a été transférée aux locaux de Siemens en Allemagne dès sa réception. La Commission note que PCC avait prévu de céder les droits de propriété intellectuelle liés à l’installation pilote si elle décidait de renoncer au projet (considérant 93). En outre, le coût de l’installation pilote n’était que marginal par rapport aux coûts de l’ensemble du projet. La Commission ne considère pas que la réalisation de l’installation pilote constitue un engagement de PCC à procéder à l’investissement dans sa totalité. L’installation pilote devrait donc être considérée comme constituant une étude de faisabilité préliminaire pour le projet, ce qui ne déclenche pas le «début des travaux» aux fins du point 38 des lignes directrices de 2007.
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
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