(289) La Commission relève que la plaignante affirme que le marché de produits en cause est celui de l’AMCA ultra-pur (considérant 51, et considérants 135 et 136 de la décision d’ouvrir la procédure), tandis que la Pologne et PCC affirment que le marché de produits en cause est celui de l’AMCA dans son ensemble (considérants 105 à 108 et 209).
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 289
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
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