(290) La Commission rappelle que le point 69 des lignes directrices de 2007 indique que le marché de produits en cause «comprend le produit considéré et les produits jugés interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production)» (soulignement ajouté). La Commission considère donc que, si le consommateur ou le producteur juge que les différentes classes de pureté de l’AMCA sont interchangeables, celles-ci doivent être considérées comme constituant le même marché de produits.
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 290
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
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