Décision (UE) 2025/2522 · Article

Article considérant 291

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
RéférenceConsidérant 291 de la décision (UE) 2025/2522EUR-Lex →

(291) La Commission fait d’abord observer que les différents rapports de marché fournis par la Pologne (considérants 217 à 219) n’opèrent pas de distinction selon la classe de pureté, mais traitent le marché de l’AMCA dans son ensemble. En outre, les informations sur le marché fournies par la plaignante au cours de la phase d’examen préliminaire (voir considérant 26 de la décision d’ouvrir la procédure) n’opèrent pas de distinction selon la classe de pureté, mais font référence au marché de l’AMCA dans son ensemble. Dans sa pratique décisionnelle antérieure, la Commission a constaté qu’il ne semblait pas exister d’éléments suffisants pour conclure que des classes de pureté différentes justifiaient une segmentation du marché de produits et a considéré le marché de l’AMCA dans son ensemble.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).