(301) La Commission note tout d’abord que les données fournies par la plaignante (voir considérant 26 de la décision d’ouvrir la procédure) n’étayent pas l’allégation d’une surcapacité structurelle sur le marché de l’AMCA au cours des années précédant la décision d’investissement de PCC. Au contraire, les chiffres présentés montrent un marché caractérisé par une demande relativement stable (sous réserve des effets immédiats de la crise financière de 2008), un niveau relativement élevé et stable d’exportations de l’Union vers des pays tiers et de très faibles niveaux d’importations. Les niveaux de production en Europe sont restés stables par rapport à la capacité globale. La Commission signale que le fait que la demande reste inférieure à la capacité de production absolue n’est pas, en soi, une indication d’une surcapacité structurelle, compte tenu notamment du fait que, comme le soulignent PCC et la Pologne, la capacité effective est inférieure à la capacité nominale (considérants 130 et 224). De même, le fait que la demande européenne était en soi inférieure à la production ou à la capacité effective n’est pas un signe de surcapacité structurelle, puisqu’une part importante de la production européenne a été exportée chaque année, à un niveau relativement stable. La Commission ne considère donc pas que les données fournies par la plaignante démontrent l’existence d’un marché en surcapacité au moment où PCC a réalisé son investissement.
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 301
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
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