(31) Le 4 avril 2012, les autorités polonaises ont octroyé la subvention à PCC en concluant avec elle une convention de subvention (ci-après la «convention de subvention»). Le préambule de la convention de subvention rappelait, entre autres, les dispositions du règlement POEI (tel que modifié) et du règlement (CE) no 800/2008. L’article 1er, paragraphe 1, de la convention de subvention indiquait que le projet serait réalisé au titre de la sous-mesure 4.5.1 du POEI, «Soutien aux investissements dans le secteur manufacturier». L’article 5, paragraphe 27, de la convention de subvention indiquait que, si le bénéficiaire mettait en œuvre un grand projet au sens du règlement POEI (tel que modifié par le règlement modificatif du règlement POEI), la subvention serait versée à condition que la Commission ait autorisé, ou soit réputée avoir autorisé, l’aide, conformément au règlement (CE) no 659/1999 du Conseil [ci-après le «règlement (CE) no 659/1999»]. L’article 4, paragraphe 3, de la convention de subvention précisait que, si le coût du projet augmentait au-delà des coûts admissibles indiqués de 223 317 705 PLN (53 749 327 EUR), cette augmentation ne serait pas admissible au bénéfice de l’aide et serait à la charge de PCC.
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
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