Décision (UE) 2025/2522 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
RéférenceConsidérant 50 de la décision (UE) 2025/2522EUR-Lex →

(50) La plaignante est une entreprise de fabrication de produits chimiques, dont le siège se trouve en Allemagne et qui exploite, entre autres, des installations de production d’AMCA dans l’Union et dans le reste du monde. La plaignante est un concurrent direct de PCC sur le marché de l’AMCA et peut donc être considérée comme une «partie intéressée» au sens de l’article 1er, point h), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil [ci-après le «règlement (UE) 2015/1589»] et de l’article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999, qui était en vigueur au moment où la plainte a été déposée auprès de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).