(50) La plaignante est une entreprise de fabrication de produits chimiques, dont le siège se trouve en Allemagne et qui exploite, entre autres, des installations de production d’AMCA dans l’Union et dans le reste du monde. La plaignante est un concurrent direct de PCC sur le marché de l’AMCA et peut donc être considérée comme une «partie intéressée» au sens de l’article 1er, point h), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil [ci-après le «règlement (UE) 2015/1589»] et de l’article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999, qui était en vigueur au moment où la plainte a été déposée auprès de la Commission.
Décision (UE) 2025/2522 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2522
RattachementDécision (UE) 2025/2522
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025D2522)
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