(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, tout échange d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, doivent être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.
Décision d’exécution (UE) 2025/2552 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2552
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2552
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32025D2552)
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