(6) En raison de la mise en œuvre tardive des guichets uniques maritimes nationaux, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et la Suède n’ont pas été en mesure de mettre en œuvre pour le 15 août 2025 la connexion entre leurs guichets uniques maritimes nationaux respectifs et le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union. Ces États membres ont donc officiellement demandé à la Commission, conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013, de les autoriser, par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, à continuer à utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données pour apporter la preuve du statut douanier des marchandises, comme le prévoit l’article 199, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, de sorte que les opérateurs soient autorisés à continuer d’utiliser, dans ces États membres, le manifeste de la compagnie maritime visé à l’article 199, paragraphe 2, dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2025/2552 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2552
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2552
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32025D2552)
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