(7) Il convient par conséquent d’accorder à la Belgique, à la Bulgarie, au Danemark, à l’Allemagne, à l’Estonie, à l’Irlande, à la France, à la Croatie, à l’Italie, à Chypre, à la Lettonie, aux Pays-Bas, à la Pologne, au Portugal, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013, une dérogation, en ce qui concerne les moyens de communication du statut douanier des marchandises, à l’obligation, prévue à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, d’utiliser un procédé informatique de traitement des données pour tous les échanges d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que pour le stockage de ces informations.
Décision d’exécution (UE) 2025/2552 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2552
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2552
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32025D2552)
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