Décision d’exécution (UE) 2025/2552 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2552
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2552
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32025D2552)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2025/2552EUR-Lex →

(7) Il convient par conséquent d’accorder à la Belgique, à la Bulgarie, au Danemark, à l’Allemagne, à l’Estonie, à l’Irlande, à la France, à la Croatie, à l’Italie, à Chypre, à la Lettonie, aux Pays-Bas, à la Pologne, au Portugal, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013, une dérogation, en ce qui concerne les moyens de communication du statut douanier des marchandises, à l’obligation, prévue à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, d’utiliser un procédé informatique de traitement des données pour tous les échanges d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que pour le stockage de ces informations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2552. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).