Décision d’exécution (UE) 2025/2571 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2571
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2571
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2571)
RéférenceConsidérant 14 de la décision d’exécution (UE) 2025/2571EUR-Lex →

(14) Les évolutions législatives, réglementaires et autres qui sont pertinentes sont analysées en détail dans les sections suivantes sur la base du principe d’adéquation, selon lequel la Commission doit déterminer si le pays tiers en question assure un niveau de protection «essentiellement équivalent» à celui qui est garanti dans l’Union européenne. Comme l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire de constater un niveau de protection identique. En particulier, les moyens auxquels ce pays tiers a recours aux fins de la protection des données à caractère personnel peuvent être différents de ceux mis en œuvre au sein de l’Union, pour autant qu’ils s’avèrent, en pratique, effectifs afin d’assurer un niveau de protection adéquat. Le principe d’adéquation n’exige donc pas que l’on reproduise à l’identique les règles de l’Union. Il s’agit plutôt de déterminer si le système juridique étranger offre, dans son ensemble, par l’essence de ses droits en matière de protection des données et leur mise en œuvre effective, leur opposabilité et le contrôle de leur application, le niveau requis de protection.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2571. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).