(53) L’une des mesures prévues par la loi DPA 2018 pour garantir la responsabilité et permettre aux responsables du traitement et aux sous-traitants d’apporter la preuve qu’ils respectent leurs obligations consiste à obliger les autorités compétentes à tenir des registres de leurs activités de traitement, y compris la collecte, la modification, la consultation, la divulgation, la combinaison et l’effacement de données à caractère personnel. La loi sur les données (utilisation et accès) modifie les obligations spécifiques qui incombent aux responsables du traitement en vertu de cette disposition en supprimant uniquement, à l’article 62 de la loi DPA 2018, l’obligation pour les responsables du traitement d’enregistrer une justification lorsque des données à caractère personnel sont consultées ou divulguées. Il est important de noter que l’obligation pour les responsables du traitement de tenir des registres de leurs activités de traitement reste en place en tant que telle, ce qui signifie que le principal mécanisme permettant de garantir la responsabilité est maintenu.
Décision d’exécution (UE) 2025/2571 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2571
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2571
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2571)
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