Décision d’exécution (UE) 2025/2571 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2571
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2571
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2571)
RéférenceConsidérant 53 de la décision d’exécution (UE) 2025/2571EUR-Lex →

(53) L’une des mesures prévues par la loi DPA 2018 pour garantir la responsabilité et permettre aux responsables du traitement et aux sous-traitants d’apporter la preuve qu’ils respectent leurs obligations consiste à obliger les autorités compétentes à tenir des registres de leurs activités de traitement, y compris la collecte, la modification, la consultation, la divulgation, la combinaison et l’effacement de données à caractère personnel. La loi sur les données (utilisation et accès) modifie les obligations spécifiques qui incombent aux responsables du traitement en vertu de cette disposition en supprimant uniquement, à l’article 62 de la loi DPA 2018, l’obligation pour les responsables du traitement d’enregistrer une justification lorsque des données à caractère personnel sont consultées ou divulguées. Il est important de noter que l’obligation pour les responsables du traitement de tenir des registres de leurs activités de traitement reste en place en tant que telle, ce qui signifie que le principal mécanisme permettant de garantir la responsabilité est maintenu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2571. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).