(63) L’article 98 de la loi sur les données (utilisation et accès) renforce les pouvoirs de la commission de l’information confiés en vertu de l’article 146 de la loi DPA 2018 en autorisant la commission de l’information à exiger d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant qu’il fasse établir un rapport indépendant sur une question donnée. Le rapport doit être préparé par une «personne agréée», la commission de l’information étant habilitée en dernier chef à approuver la personne proposée ou à désigner une personne si aucune personne appropriée n’est proposée ou si le responsable du traitement n’agit pas. L’avis d’évaluation peut préciser le format du rapport, son contenu et l’échéance pour laquelle il doit être produit. Tous les coûts y afférents, y compris les honoraires de la personne agréée, doivent être pris en charge par le responsable du traitement ou le sous-traitant.
Décision d’exécution (UE) 2025/2571 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2571
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2571
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2571)
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