Décision d’exécution (UE) 2025/2571 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2571
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2571
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2571)
RéférenceConsidérant 63 de la décision d’exécution (UE) 2025/2571EUR-Lex →

(63) L’article 98 de la loi sur les données (utilisation et accès) renforce les pouvoirs de la commission de l’information confiés en vertu de l’article 146 de la loi DPA 2018 en autorisant la commission de l’information à exiger d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant qu’il fasse établir un rapport indépendant sur une question donnée. Le rapport doit être préparé par une «personne agréée», la commission de l’information étant habilitée en dernier chef à approuver la personne proposée ou à désigner une personne si aucune personne appropriée n’est proposée ou si le responsable du traitement n’agit pas. L’avis d’évaluation peut préciser le format du rapport, son contenu et l’échéance pour laquelle il doit être produit. Tous les coûts y afférents, y compris les honoraires de la personne agréée, doivent être pris en charge par le responsable du traitement ou le sous-traitant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2571. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).