Décision d’exécution (UE) 2025/2571 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2571
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2571
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2571)
RéférenceConsidérant 67 de la décision d’exécution (UE) 2025/2571EUR-Lex →

(67) L’article 103 de la loi sur les données (utilisation et accès) renforce la procédure de réclamation ouverte aux personnes concernées. Il insère de nouveaux articles (les articles 164A et 164B) dans la loi DPA 2018. L’article 164A prévoit que les personnes concernées ont le droit d’introduire des réclamations directement auprès des responsables du traitement si elles estiment que les droits que leur confèrent le RGPD britannique ou la partie 3 de la loi DPA 2018 ont été violés. Les responsables du traitement doivent faciliter ce processus, accuser réception des réclamations dans un délai de 30 jours et y répondre dans les meilleurs délais. Ils doivent également tenir l’auteur de la réclamation informé de l’état d’avancement de son dossier et de son issue. L’article 164B investit le secrétaire d’État du pouvoir d’adopter des règlements obligeant les responsables du traitement à communiquer le nombre de réclamations reçues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2571. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).