(68) L’article 104 de la loi sur les données (utilisation et accès) insère dans la loi DPA 2018 un nouvel article (l’article 180A) afin de clarifier les pouvoirs des juridictions dans les procédures de demande d’accès des personnes concernées. En vertu de cette disposition, les juridictions peuvent exiger des responsables du traitement qu’ils fournissent aux fins du contrôle juridictionnel les informations litigieuses afin de déterminer si la personne concernée peut y avoir accès. Toutefois, les informations ne peuvent être divulguées à la personne concernée que si la juridiction détermine qu’elle a un droit d’accès à ces informations. Cet article précise que les juridictions ont la possibilité d’examiner les éléments contestés sans les divulguer prématurément à l’auteur de la réclamation, rétablissant ainsi une garantie qui existait auparavant en vertu de la loi de 1998 sur la protection des données.
Décision d’exécution (UE) 2025/2571 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2571
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2571
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2571)
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