(73) Les États membres et leurs organes sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux actes des institutions de l’Union, car ces derniers jouissent d’une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas expiré, été retirés, été annulés à la suite d’un recours en annulation ou été déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité.
Décision d’exécution (UE) 2025/2571 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2571
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2571
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2571)
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