(101) En ce qui concerne l’utilisation des pouvoirs d’enquête au titre de l’IPA 2016, la surveillance indépendante et judiciaire continue d’être assurée par le commissaire aux pouvoirs d’enquête (IPC), qui est assisté par d’autres commissaires judiciaires, désignés collectivement sous le nom de commissaires judiciaires. Dans ce domaine, la loi de 2024 sur les pouvoirs d’enquête (modification) n’a apporté que des modifications limitées et ciblées, qui ne portent pas atteinte à l’indépendance, aux missions et aux pouvoirs des commissaires judiciaires, mais qui visent à renforcer le fonctionnement dans la pratique du régime de surveillance existant, notamment par l’introduction d’IPC adjoints auxquels l’IPC peut déléguer des pouvoirs spécifiques lorsqu’il n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou n’est pas disponible. Ces IPC adjoints doivent être des commissaires judiciaires et sont nommés par l’IPC.
Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
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