(103) Plus précisément, la loi de 2024 sur les pouvoirs d’enquête (modification) a intégré dans la nouvelle partie 7A de l’IPA 2016 un régime particulier pour la conservation et l’examen d’un sous-ensemble spécifique d’ensembles de données à caractère personnel en masse, soit des ensembles de données pour lesquels les personnes concernées par les données à caractère personnel ne peuvent raisonnablement pas s’attendre — si ce n’est dans une faible mesure uniquement — à ce que ces données soient privées. Pour déterminer si un ensemble de données à caractère personnel en masse fait ou non partie d’un tel sous-ensemble spécifique d’ensembles de données, le chef du service de renseignement procède à un examen au regard de toutes les circonstances, en particulier i) la nature des données, ii) la mesure dans laquelle les données ont été rendues publiques par les personnes concernées ou la mesure dans laquelle ces dernières ont consenti à ce que les données soient rendues publiques, iii) la mesure dans laquelle les données, si elles ont été publiées, ont fait l’objet d’un contrôle éditorial ou d’un contrôle de la part d’une personne agissant conformément à des normes professionnelles, iv) la mesure dans laquelle les données, si elles ont été publiées ou relèvent d’une autre manière du domaine public, sont largement connues, et v) la mesure dans laquelle les données ont déjà été utilisées dans le domaine public.
Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
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