(105) La partie 7A de l’IPA 2016 prévoit deux types d’autorisation, à savoir une autorisation individuelle et une autorisation par catégorie. La conservation, ou la conservation et l’examen, de chaque ensemble de données à caractère personnel en masse détenues en vertu de la partie 7A doivent être autorisés en vertu de l’une de ces autorisations. Les deux autorisations nécessitent en principe une autorisation du chef du service de renseignement (ou d’une personne agissant en son nom) et l’approbation d’un commissaire judiciaire indépendant. Une autorisation individuelle est accordée par le chef d’un service de renseignement sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 226B, paragraphe 4, de l’IPA 2016 et de l’approbation préalable des commissaires judiciaires. Le commissaire judiciaire doit examiner les conclusions de la personne qui a accordé l’autorisation en ce qui concerne la question de savoir si l’article 226A, c’est-à-dire l’attente raisonnable limitée, ou l’absence d’attente raisonnable, quant à l’exigence en matière de respect de la vie privée, s’applique à l’ensemble de données à caractère personnel en masse décrit dans l’autorisation.
Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
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