(11) Premièrement, la loi de 2023 sur le droit de l’Union conservé (réforme et révocation) (REUL) a précisé que les principes généraux du droit de l’Union ne feraient plus partie du droit national britannique après la fin de l’année 2023. En outre, les juridictions du Royaume-Uni ne sont plus tenues d’interpréter le «droit assimilé» qui reste inchangé, qui était précédemment appelé «droit de l’Union conservé», conformément aux principes généraux du droit de l’Union; ledit droit doit plutôt être interprété de manière compatible avec le droit national britannique. Toutefois, le droit assimilé qui reste inchangé doit toujours être interprété par les juridictions compétentes du Royaume-Uni conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne rendue avant la fin de la période de transition, comme indiqué également au considérant 13 de la décision d’exécution (UE) 2021/1772. La DPA 2018 a été modifiée par la loi sur les données (utilisation et accès) afin de préciser les effets de la loi REUL sur la législation britannique en matière de protection des données. Par exemple, l’article 183A, paragraphe 1, de la DPA 2018 prévoit comme règle générale que toute nouvelle législation (adoptée le 20 août 2025 ou après cette date) qui introduit de nouvelles obligations ou de nouveaux pouvoirs en matière de traitement des données à caractère personnel est présumée être soumise à la législation britannique en matière de protection des données. Cela signifie que le cadre britannique de protection des données continue de prévaloir sur d’autres législations. Conformément à l’article 183A, paragraphe 2, point b), de la DPA 2018, cette présomption peut être écartée si le Parlement britannique décide délibérément de le faire expressément dans la législation, en préservant la souveraineté parlementaire. Par ailleurs, l’article 186(2A) de la DPA 2018 précise que les limitations des droits des personnes concernées énumérées à l’article 186, paragraphe 3, de la DPA 2018 ne sont pas supplantées par l’article 186, paragraphe 1, de la DPA 2018, qui prévoit que les actes législatifs interdisant ou limitant la divulgation d’informations ne prévalent pas sur certains droits en matière de protection des données. Cela garantit, par exemple, que les limitations des droits des personnes concernées prévues par la DPA 2018 ne sont pas elles-mêmes visées par la «dérogation générale à la protection des données» prévue à l’article 186, paragraphe 1, de la DPA 2018.
Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
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