(122) En outre, afin de permettre à la Commission d’accomplir efficacement sa mission de suivi, les États membres devraient l’informer de toute mesure pertinente prise par les autorités nationales chargées de la protection des données, en particulier en ce qui concerne les requêtes ou les plaintes des personnes concernées de l’Union ayant trait au transfert de données à caractère personnel de l’Union à des responsables du traitement ou à des sous-traitants au Royaume-Uni. La Commission devrait également être informée de tout élément indiquant que les mesures prises par les autorités publiques du Royaume-Uni qui sont responsables de la prévention et de la détection des infractions pénales, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, y compris les organes de supervision, n’assurent pas le niveau de protection requis.
Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
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