(127) En application de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, et au regard du fait que le niveau de protection assuré par le cadre juridique du Royaume-Uni est susceptible d’évoluer, la Commission, après l’adoption de la présente décision, devrait vérifier de manière périodique si les conclusions relatives au niveau adéquat de la protection assurée par le Royaume-Uni sont toujours justifiées en fait et en droit, compte tenu des éléments énumérés à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679. Ces évaluations devraient avoir lieu au moins une fois tous les quatre ans et couvrir tous les aspects relatifs au fonctionnement de la présente décision, y compris le fonctionnement des mécanismes de surveillance et d’application pertinents.
Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
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