Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
RéférenceConsidérant 20 de la décision d’exécution (UE) 2025/2574EUR-Lex →

(20) Enfin, la loi sur les données (utilisation et accès) a précisé davantage les garanties précédemment énoncées à l’article 89 du RGPD britannique et à l’article 19 de la DPA 2018 pour le traitement des données à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, et ce dans un nouveau chapitre (le chapitre 8A) du RGPD britannique. Ces garanties sont semblables à celles qu’impose l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 et comprennent l’obligation de prévoir des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir le respect du principe de minimisation des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).