Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
RéférenceConsidérant 22 de la décision d’exécution (UE) 2025/2574EUR-Lex →

(22) Les principes de licéité et de loyauté, ainsi que les fondements du traitement licite, sont toujours garantis dans le droit du Royaume-Uni par l’article 5, paragraphe 1, point a), et l’article 6, paragraphe 1, du RGPD britannique, comme indiqué dans la décision d’exécution (UE) 2021/1772. Bien que ces dispositions restent largement identiques aux dispositions correspondantes du règlement (UE) 2016/679, la loi sur les données (utilisation et accès) modifie d’abord l’article 6, paragraphe 1, du RGPD britannique en introduisant un motif licite supplémentaire pour le traitement des données à caractère personnel au titre de l’article 6, paragraphe 1, point ea). En vertu de cette disposition, le traitement est licite si et dans la mesure où il «est nécessaire aux fins d’un intérêt légitime reconnu». Contrairement au fondement juridique de l’intérêt légitime prévu à l’article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD britannique, le nouveau fondement juridique de l’intérêt légitime reconnu n’exige pas une mise en balance au cas par cas des intérêts légitimes du responsable du traitement et des intérêts ou libertés et droits fondamentaux de la personne concernée, l’objectif étant de conférer une plus grande sécurité juridique aux organismes de contrôle non publics. Le nouveau paragraphe 5 de l’article 6 du RGPD britannique précise que le traitement n’est nécessaire aux fins d’un intérêt légitime reconnu que s’il remplit une condition énoncée à l’annexe 1, laquelle énumère ensuite les situations dans lesquelles le traitement est considéré comme nécessaire aux fins d’un intérêt légitime reconnu, par exemple lorsqu’il a lieu en réponse à une demande d’une autorité publique qui a besoin des données pour exécuter une mission d’intérêt public fondée sur une base juridique conforme à l’article 6, paragraphe 3, du RGPD britannique, lorsque le traitement est nécessaire pour garantir la sécurité nationale, protéger la sécurité publique ou à des fins de défense, pour répondre à une urgence, pour détecter ou prévenir des infractions pénales ou pour protéger des personnes vulnérables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).