(24) Deuxièmement, la loi sur les données (utilisation et accès) précise à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 2, point g), et à l’article 10, paragraphe 1, du RGPD britannique, qui reflètent les dispositions correspondantes du règlement (UE) 2016/679, que le fondement du traitement des données à caractère personnel, du traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel et du traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions pour respecter une obligation légale ou pour exécuter une mission d’intérêt public peut être défini non seulement par le droit national, mais également par le droit international pertinent. Le droit international pertinent est ensuite limité par le nouvel article 9A du RGPD britannique, lu en combinaison avec l’annexe A1, à un seul accord, à savoir l’accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif à l’accès aux données électroniques à des fins de lutte contre la grande criminalité, qui a été signé le 3 octobre 2019 (ci-après l’«accord Royaume-Uni/États-Unis»). Les garanties prévues par cet accord ont été évaluées aux considérants 153 à 155 de la décision d’exécution (UE) 2021/1772 et leur mise en œuvre est analysée aux considérants 87 à 93 de la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
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