Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
RéférenceConsidérant 34 de la décision d’exécution (UE) 2025/2574EUR-Lex →

(34) Premièrement, la loi sur les données (utilisation et accès) clarifie certaines modalités d’exercice de ces droits. D’une part, elle précise, par une modification apportée à l’article 12 et l’ajout d’un nouvel article (l’article 12A) dans le RGPD britannique, les délais dans lesquels les responsables du traitement doivent répondre aux demandes de la personne concernée. Plus précisément, l’article 12 du RGPD britannique est modifié de manière que le responsable du traitement ne soit plus tenu de fournir des informations sur les mesures prises (ou sur les raisons pour lesquelles aucune mesure n’a été prise) en réponse à une demande d’une personne concernée conformément aux articles 15 à 22 du RGPD britannique «dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande», mais «avant la fin du délai applicable». Le délai applicable est défini plus en détail dans le nouvel article 12A du RGPD britannique comme étant un délai d’un mois à compter du moment pertinent, à savoir le moment auquel le responsable du traitement reçoit la demande, le moment auquel le responsable du traitement reçoit toute information demandée dans le cadre d’une demande au titre de l’article 12, paragraphe 6, du RGPD britannique ou le moment auquel des frais appliqués en rapport avec la demande au titre de l’article 12, paragraphe 5, du RGPD britannique ont été payés, la date la plus tardive étant retenue. L’article 12A, paragraphe 3, autorise en outre le responsable du traitement à prolonger le délai applicable de deux mois lorsque cela est nécessaire eu égard à la complexité des demandes de la personne concernée ou au nombre de demandes. D’autre part, en ce qui concerne uniquement le droit d’accès aux informations et aux données à caractère personnel, la loi sur les données (utilisation et accès) modifie l’article 15 du RGPD britannique pour intégrer la clarification apportée par la jurisprudence nationale — en s’appuyant sur le principe de proportionnalité du droit de l’Union — qui précise que les responsables du traitement ne doivent effectuer que des recherches raisonnables et proportionnées pour obtenir les informations et les données à caractère personnel demandées. La nouvelle disposition devrait être interprétée conformément à la jurisprudence existante, qui prévoit que «[…] ce qui est mis en balance dans l’examen de proportionnalité est l’objet final de la recherche, à savoir l’avantage potentiel que la fourniture d’informations pourrait apporter à la personne concernée, par rapport aux moyens par lesquels ces informations sont obtenues. Il s’agira d’évaluer dans chaque cas particulier si des efforts disproportionnés seront nécessaires pour trouver et fournir les informations par rapport aux avantages que cela pourrait apporter à la personne concernée».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).