Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
RéférenceConsidérant 37 de la décision d’exécution (UE) 2025/2574EUR-Lex →

(37) Pour ce qui est plus précisément de la limitation concernant les données à caractère personnel traitées aux fins du maintien d’un contrôle efficace de l’immigration, ou de la détection des activités qui compromettraient le maintien d’un contrôle efficace de l’immigration et des enquêtes en la matière, dans la mesure où l’application de ces dispositions est susceptible de porter préjudice à l’une de ces finalités (l’exemption en matière d’immigration), le gouvernement britannique a modifié le point 4 de l’annexe 2 de la DPA 2018 en adoptant la réglementation de 2022 relative à la loi de 2018 sur la protection des données (modification des exemptions prévues à l’annexe 2) et la réglementation de 2024 relative à la loi de 2018 sur la protection des données (modification des exemptions prévues à l’annexe 2), qui vient compléter la réglementation de 2022. Les modifications intègrent dans les points 4A et 4B de l’annexe 2 de la DPA 2018 les garanties pour l’exercice de l’exemption en matière d’immigration requises par l’article 23, paragraphe 2, du RGPD britannique. En particulier, il est exigé i) que l’exemption en matière d’immigration soit uniquement invoquée au cas par cas et séparément pour chacune des dispositions pertinentes du RGPD britannique et à nouveau à chaque fois que le secrétaire d’État envisage de ne pas appliquer ou d’appliquer de manière limitée l’une des dispositions pertinentes du RGPD britannique, ii) qu’il soit tenu compte des droits et libertés de la personne concernée ainsi que de ses vulnérabilités potentielles lors de l’application de l’exemption en matière d’immigration, iii) que le secrétaire d’État consigne dans un registre les cas d’application de l’exemption en matière d’immigration et qu’il informe la personne concernée de son application (sauf dans des circonstances spécifiques si l’information risque de compromettre l’objectif de l’exemption), et iv) qu’il soit précisé que l’application de l’exemption en matière d’immigration est limitée au traitement des données à caractère personnel par le secrétaire d’État, à savoir, dans la pratique, par le ministère de l’intérieur pour les fonctions visées au point 4.1 de l’annexe 2 de la DPA 2018. En outre, les modifications expliquent comment procéder à l’exercice de mise en balance pour déterminer si l’exercice des droits des personnes concernées est susceptible de porter préjudice à un contrôle effectif de l’immigration et s’il est nécessaire et proportionné de limiter ces droits en conséquence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).