Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
RéférenceConsidérant 41 de la décision d’exécution (UE) 2025/2574EUR-Lex →

(41) Bien que la loi sur les données (utilisation et accès) ait modifié le chapitre 5 du RGPD britannique concernant les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations internationales, elle maintient les exigences essentielles selon lesquelles les données à caractère personnel ne peuvent être transférées vers un pays tiers ou une organisation internationale que si le transfert est fondé i) sur des règlements approuvant le transfert (nouvelle terminologie pour ce qui était auparavant les «règlements d’adéquation»), ii) sur des garanties appropriées ou iii) sur une dérogation pour cause de circonstances particulières. Ces principes généraux applicables aux transferts de données se reflètent dans le nouvel article 44A du RGPD britannique, qui remplace l’article 44 et qui précise également que les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale ne sont autorisés que si le transfert est effectué conformément aux autres dispositions du RGPD britannique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).