(42) En ce qui concerne plus particulièrement les règlements approuvant un transfert, l’article 45A, paragraphe 2, du RGPD britannique précise que le secrétaire d’État ne peut établir de tels règlements que s’il considère que le critère de la protection des données est rempli. Cela signifie que la possibilité, introduite à l’article 45A, paragraphe 3, du RGPD britannique, pour le secrétaire d’État de tenir compte de l’opportunité de faciliter les flux de données lors de l’adoption de tels règlements est toujours subordonnée à la condition que le critère de la protection des données soit rempli. La norme juridique relative au critère de la protection des données à remplir est énoncée dans le nouvel article 45B, paragraphe 1, du RGPD britannique, qui exige que le niveau de protection des personnes concernées assuré dans les pays destinataires ou par les organisations internationales ne soit pas sensiblement inférieur à la norme prévue pour les personnes concernées par la législation britannique pertinente en matière de protection des données. L’article 45B, paragraphe 2, du RGPD britannique dresse une liste non exhaustive d’éléments à prendre en considération pour évaluer si ce critère est rempli, tels que le respect de l’état de droit et des droits de l’homme, l’existence d’une autorité chargée de la protection des données et ses pouvoirs, les modalités de recours juridictionnel ou extrajudiciaire, les règles relatives au transfert de données à caractère personnel du pays ou de l’organisation vers d’autres pays ou organisations internationale, les obligations internationales pertinentes du pays ou de l’organisation, ainsi que la constitution, les traditions et la culture du pays ou de l’organisation. Bien qu’il reformule la liste des éléments pertinents prévue à l’ancien article 45 du RGPD britannique, le nouvel article 45B, paragraphe 2, conserve les éléments essentiels de cette liste et reste donc proche de ce qui est prévu au chapitre V du règlement (UE) 2016/679. En outre, les autorités britanniques ont confirmé que le secrétaire d’État tiendra compte d’éléments qui ne sont pas énumérés à l’article 45B, paragraphe 2, tels que les lois et pratiques d’un pays tiers concernant la manière dont les autorités publiques accèdent aux données à caractère personnel à des fins telles que la sécurité nationale ou l’application des lois, dans la mesure où ces éléments ont une incidence sur le niveau global de protection. Par ailleurs, les autorités britanniques considèrent que la jurisprudence pertinente du pays tiers sera un élément essentiel lors de l’examen des questions énumérées de manière non exhaustive à l’article 45B, paragraphe 2, du RGPD britannique.
Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.