(44) En ce qui concerne les garanties appropriées, le nouveau paragraphe 1A de l’article 46 du RGPD britannique prévoit que ces transferts ne peuvent avoir lieu que si les instruments disponibles en vertu de l’article 46, paragraphes 2 et 3, du RGPD britannique prévoient des garanties pertinentes et si le responsable du traitement, le sous-traitant ou les organismes publics applicables, agissant de manière raisonnable et proportionnée, considèrent que le critère de la protection des données est rempli. Les nouveaux paragraphes 6 et 7 précisent que le critère de la protection des données est rempli si, grâce aux garanties requises, le niveau de protection prévu pour les personnes concernées n’est pas sensiblement inférieur, après le transfert, à la norme prévue par la législation britannique pertinente en matière de protection des données. Autrement dit, comme c’est le cas en vertu du règlement (UE) 2016/679, les mêmes normes juridiques s’appliquent tant aux règlements approuvant un transfert qu’aux garanties appropriées. Selon ce même paragraphe, ce qui est raisonnable et proportionné doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, ou circonstances probables, entourant le transfert ou le type de transfert, notamment la nature et le volume des données à caractère personnel transférées.
Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
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