Décision d’exécution (UE) 2025/2574 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2574
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2574
Versionacte d'origine du 19/12/2025 (CELEX 32025D2574)
RéférenceConsidérant 53 de la décision d’exécution (UE) 2025/2574EUR-Lex →

(53) Premièrement, le nouvel article 22B du RGPD britannique interdit de manière générale le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel (définies à l’article 9, paragraphe 1, du RGPD britannique) pour les décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé qui produisent des effets juridiques ou des effets d’une importance similaire pour la personne concernée. Toutefois, trois exceptions à cette interdiction sont prévues: la personne concernée a donné son consentement explicite à ce traitement; ou la décision est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et la personne concernée; ou le traitement est nécessaire ou autorisé par la loi. Pour ce qui est des deux dernières exceptions, le traitement automatisé doit être nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public. L’interdiction générale ne s’applique pas aux décisions déterminantes fondées sur un traitement automatisé de catégories non particulières de données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).